CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02800_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2313036 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Nzamba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 14 mars 1979, entrée en France le 25 juin 2022 selon ses déclarations, a présenté le 11 avril 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant scolarisé. Par l'arrêté contesté du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A C relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Mme A C est, selon ses propres déclarations, entrée en France le 25 juin 2022, et n'était présente sur le territoire national que depuis quatorze mois à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille née le 4 mars 2014, de même nationalité, ne pourrait poursuivre sa scolarité hors de France, notamment au Brésil, pays dans lequel Mme A C n'établit pas, ni même n'allègue, être démunie d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Mme A C ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Si Mme A C soutient que le refus de titre de séjour a pour effet de priver sa fille mineure de la poursuite de sa scolarité en France, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024
DTA_2313036_20240405CAA784 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02800_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24VE02800_20250204