CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 25 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02801_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2407761 du 30 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de libérer, au plus tard le 30 octobre 2024, le logement qu'il occupe au 33 avenue de Brétigny à Sainte-Geneviève-des-Bois sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette ordonnance à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 523-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 2. Par l'ordonnance en litige du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B et tout autre occupant de son chef de libérer, au plus tard le 30 octobre 2024, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au 33 avenue de Brétigny à Sainte-Geneviève-des-Bois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que cette ordonnance a été rendue en premier et dernier ressort. Par suite, elle ne peut faire l'objet d'un appel mais peut seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Versailles, le 25 octobre 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles, Nathalie Massias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02801_20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel