CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02814_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2406768 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 octobre et 4 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Dolicanin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que la pathologie professionnelle dont elle souffre constitue un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante bosnienne née le 26 septembre 1988, qui déclare être entrée en France en 2018, a présenté le 15 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 9 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions de visa de long séjour et de contrat visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation a été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, que toutefois compte tenu de sa durée de séjour, de ses conditions d'emploi et de l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salariée, et qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, dès lors qu'elle est célibataire, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener son enfant mineur avec elle. La décision portant refus de séjour est, ainsi suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs, que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Mme A se prévaut de la présence sur le territoire français de son concubin et de leurs deux enfants nés en France en 2020 et 2022, et de son activité salariée en qualité d'agent de nettoyage au sein de différentes sociétés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour. Si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 avril 2019 pour occuper un emploi d'employée d'étage dans un hôtel, un certificat de travail d'une autre société qui l'a employée en qualité de peintre décoratrice d'octobre 2021 à décembre 2022 et un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2023 pour occuper un emploi d'agent de nettoyage, cette activité non qualifiée à temps partiel était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Le syndrome du canal carpien dont elle dit souffrir ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, dès lors que son concubin réside irrégulièrement sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale C A, ses deux jeunes enfants, et son concubin de même nationalité, se poursuive hors de France, notamment dans son pays d'origine, où résident, selon la fiche de renseignements qu'elle a remplie en préfecture, ses parents et sa sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, en considérant que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste. Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En dernier lieu, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, dès lors que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer la famille, quand bien même ils sont nés sur le territoire français et que l'un deux est scolarisé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants mineurs C Mme A. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête C A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02814_20250213
TA066 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24VE02814_20250213