CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02820_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Essonne de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2408483 du 23 octobre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représenté par Me Papinot avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa requête de première instance a été rejetée par le tribunal au motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision implicite de refus de séjour : le dépôt de sa demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " a fait naître, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision faisant grief ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, ressortissant hondurien né le 1er janvier 1992, a déposé, le 4 novembre 2022, sur le site " démarches simplifiées ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Il relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les conclusions de sa demande étaient dirigées contre une décision inexistante.
3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. En l'espèce, l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme " démarches simplifiées ", les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d'un récépissé. Dès lors, à supposer même que le dossier de demande de titre de séjour déposé sur le site " démarches simplifiées " par M. B le 4 novembre 2022 ait été complet le 24 février 2024, le silence du préfet n'a pas fait naître une décision de rejet d'une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux. Il suit de là qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions de la demande de M. B, dirigées contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02820_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02820_20241114