CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02835_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304143 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Monnier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas possible pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant géorgien né le 15 juin 1961, entré en France le 26 novembre 2019 selon ses déclarations, mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023, a présenté le 4 janvier 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. A, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 9 mai 2023 par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays sont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une tumeur maligne au larynx, qu'il a subi une pharyngo-laryngectomie en mars 2022 puis un traitement par radio-chimiothérapie post-opératoire, et qu'il bénéficie d'un suivi et d'un traitement médicamenteux. Il ressort également des pièces du dossier que l'implant phonatoire, qui lui a été posé au cours de son opération, doit être changé à intervalles réguliers. Pour soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, M. A produit une attestation rédigée par un médecin du service otorhinolaryngologie du centre hospitalier universitaire de Tours au sein duquel il est suivi, selon laquelle ce suivi serait impossible en Géorgie au motif que son dossier médical complet ne pourrait pas y être transféré, que " les pratiques médicales dans son pays sont différentes que celles effectuées " en France et que la technique de l'implant phonatoire ne serait pas connue dans ce pays. Toutefois, d'une part, M. A n'apporte aucune précision quant aux conséquences de l'impossibilité alléguée que soit transmis son entier dossier médical aux médecins géorgiens sur sa prise en charge dans ce pays. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il convient de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Enfin, il ressort des observations produites par l'OFII en première instance que la technique de l'implant phonatoire est nécessairement disponible en Géorgie, dès lors que la laryngectomie totale y est pratiquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait d'un défaut de prise en charge médicale.
7. En dernier lieu, M. A n'a pas demandé, en première instance, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont nouvelles en cause d'appel et, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02835_20250318
TA3526 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_24VE02835_20250318