CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02841_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Yvelines lui a refusé le remboursement de la somme de 2 176,78 euros prélevée au titre de son salaire pour les mois de juin à décembre 2023. Par une ordonnance n° 2409056 du 12 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". En outre, aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été mis à la disposition de M. B dans l'application Télérecours le 12 juillet 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 octobre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Celle-ci est donc manifestement irrecevable et doit être dès lors rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02841_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel