CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02842_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2309746 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler ce jugement et d'annuler cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, a été mis à sa disposition via l'application informatique Télérecours citoyen, le mercredi 20 mars 2024 à 12h19. S'il n'en a pas accusé réception par voie électronique, M. A est réputé avoir reçu la notification du jugement, deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, soit le vendredi 22 mars 2024. La lettre du greffe du tribunal précisait le délai de recours contentieux d'un mois. Il s'ensuit que la requête d'appel de M. A, enregistrée le 28 octobre 2024 au greffe de la cour, après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02842_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02842_20241114