CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02858_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 2109657 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Lubelo-Yoka, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les opérations de contrôle, qui se sont déroulées dans la précipitation et sans respect du contradictoire, sont irrégulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de bénéfices non commerciaux lui ont été notifiés, au titre de l'année 2015, par une proposition de rectification du 12 décembre 2018. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 3. Si Mme B fait valoir que les opérations de contrôle concernant l'année 2015 se seraient déroulées dans la précipitation pour échapper à la prescription et sans débat contradictoire avec le vérificateur, elle ne démontre pas que celui-ci se serait refusé à tout échange de vue avec elle au cours des trois interventions qui ont eu lieu en sa présence à son cabinet puis, à sa demande, dans les locaux de l'administration les 26 octobre, 12 novembre et 7 décembre 2018. Il s'ensuit que sa requête est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 6 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24VE02858_20250206
Données disponibles
- Texte intégral