CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 11 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02861_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement nos 2315753-2402379 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Misseou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1971, entré en France muni d'un visa de court séjour le 26 décembre 2014, a présenté le 15 mai 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la remise d'un récépissé. Par l'arrêté contesté du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dès lors que l'arrêté portant délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, la circonstance que cet arrêté n'a pas été produit en première instance par le préfet est sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte, par des motifs non stéréotypés, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il souffre d'un diabète de type 2 et d'une schizophrénie paranoïde qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, qu'étant dans l'incapacité de travailler, il n'aurait en tout état de cause pas les moyens financiers de se soigner au Yémen, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué le 21 juillet 2022 l'allocation aux adultes handicapés (AAH), pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, et qu'il a été placé sous la tutelle de sa sœur, ressortissante française. Toutefois, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, a déjà fait l'objet, le 21 décembre 2016 et le 15 janvier 2021, de deux précédentes décisions de refus de séjour pour soins, assorties d'obligations de quitter le territoire français à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux établis entre 2015 et 2022, indiquant que la prise en charge médicale requise par son état de santé n'est pas possible au Yémen, ces documents sont insuffisamment circonstanciés, de même que la documentation à caractère général relative au système de santé yéménite et à la prise en charge du diabète dans les pays de la région de la méditerranée orientale. Par ailleurs, si le requérant a été placé sous la tutelle de sa sœur par une ordonnance du juge des tutelles le 24 septembre 2024, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune autre attache en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son épouse dont il se dit séparé, ses trois enfants, sa mère et une partie de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. En sixième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la décision de refus de titre de séjour satisfaisant aux exigences de motivation, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est également suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORCA_24VE02861_20250311
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