CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02915_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2400744 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Camus, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 14 août 1983, entré en France démuni de tout visa, a présenté une demande d'asile rejetée le 25 septembre 2009 par le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 20 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée le 31 mars 2011 par le directeur général l'OFPRA, décision confirmée le 1er mars 2012 par la CNDA. Une seconde demande de réexamen a également été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 29 avril 2016 de l'OFPRA, confirmée le 20 décembre 2016 par la CNDA. Le 22 novembre 2022, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 13 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que celui-ci est entré en France démuni de tout visa, qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle depuis dix ans, que son ancienneté dans l'emploi ne peut être regardée comme suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour salarié dès lors que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrées, et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou à titre de la vie privée et familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En second lieu, M. A soutient, comme en première instance, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. Ce moyen peut être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2009, soit depuis quatorze ans à la date de la décision contestée, il n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français, notamment pour l'année 2014. Il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet de sa demande d'asile et de ses demandes de réexamen. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. S'il a produit à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour une demande d'autorisation de travail présentée le 8 juin 2022 en sa faveur et justifie de son activité professionnelle exercée depuis 2016, auprès de différents employeurs, pour des postes d'agent de propreté, d'août 2016 à juillet 2017, de commis de cuisine d'avril à juin 2018, puis de cuisinier, de mars 2019 à février 2020 à temps partiel, puis à compter de décembre 2022 à temps plein sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et à sa situation personnelle et professionnelle, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
8. En dernier lieu, M. A ne justifiant pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02915_20250227
TA10117 avril 2026
DTA_2400744_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02915_20250227