CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02919_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus issus de l’activité professionnelle de M. A..., au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ainsi que les pénalités et intérêts y afférents. Par un jugement n° 1902542 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A... et Mme C... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en droits, majorations et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : le jugement est irrégulier ; M. A... n’a pas déclaré les sommes reçues en France en rémunération de son activité professionnelle ; il ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de bonne foi ; il se réfère à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, M. A... et Mme C..., représentés par Me Rivault, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l’administration des impôts, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. Par ailleurs, le contribuable est en mesure d’écourter le délai ouvert à l'administration, en application de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, en signifiant directement au ministre, seul compétent pour faire appel, le jugement dont il a lui-même reçu notification. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le jugement attaqué n° 1902542 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été signifié au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique qui ne disposait dès lors que d’un délai de deux mois pour relever appel du jugement. Toutefois, la requête d’appel du ministre n’a été enregistrée que le 4 novembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois à compter de la date de signification du jugement. La requête est ainsi tardive et par suite irrecevable et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à M. D... A... et à Mme B... C.... Fait à Versailles, le 18 novembre 2025 . La présidente-assesseure de la 1ère chambre, A.C. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_24VE02919_20251118
Données disponibles
- Texte intégral