CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02932_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2308493 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 16 mai 1988, relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, au motif que sa demande était tardive et, par suite, irrecevable.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 614-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". En vertu du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application du 3° de l'article L. 611-1, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation, ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire et au pays de renvoi, notifiées simultanément.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé un titre de séjour à M. A, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait déclarée à Morangis dans l'Essonne. Ce pli, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont l'intéressé a été avisé de la mise en instance le 17 mai 2023, retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 2 juin 2023, est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé à la date de vaine présentation, le 17 mai 2023. La copie pour information qui lui a été remise le 2 août 2023 n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que requête de première instance de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2023, après l'expiration du délai de recours de trente jours, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02932_20241212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE02932_20241212