CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02943_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2316844 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24VE02943, Mme B, représenté par Me Amnache, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait pu examiner la possibilité d'une régularisation de sa situation par le travail dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). "
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1982, est entrée sur le territoire français le 22 juillet 2016 munie d'un visa Schengen valable du 23 mai 2013 au 22 août 2016, et a sollicité le 31 août 2016 le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté comme irrecevable le 22 juin 2017. Elle se maintient depuis irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement adossée à un refus de titre de séjour, prononcée le 13 juin 2019 par la préfète de la Gironde, qu'elle n'a pas exécutée. Elle a sollicité, le 4 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme B relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision de refus de titre vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'étranger, y rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B, sa situation sociale et familiale en France et ses attaches dans son pays d'origine ainsi que les motifs qui le conduisent à rejeter sa demande et à refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation. Le refus de séjour comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le fonde, et est donc suffisamment motivé au regard des prescriptions posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée, qui vise le 3° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, par suite, elle-même suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 de ce même code. Il en va de même pour la décision lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, qui vise l'article L. 612-1 du même code et dont la motivation se confond ici avec celle de la mesure d'éloignement, ainsi que pour la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article L. 612-12 de ce même code et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément qui s'opposerait à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine.
4. En deuxième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté, en dépit d'une rédaction maladroite, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la possibilité d'une régularisation de la situation de Mme B au titre son insertion professionnelle, au demeurant récente à la date d'édiction de l'arrêté contesté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ()."
6. En admettant même que depuis son entrée régulière le 22 juillet 2016, Mme B réside habituellement en France avec sa fille mineure, née le 19 août 2007 à Alger, qui y poursuit sa scolarité, elle s'y maintient irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile le 30 novembre 2016 et le rejet de son recours contre cette décision le 22 juin 2017, et en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée le 13 juin 2019, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle justifie de quelques relations amicales en France, elle n'établit pas y disposer d'attaches familiales autre que son enfant, alors qu'elle n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Si Mme B fait valoir qu'elle a signé le 13 décembre 2022 un contrat à durée indéterminée en tant qu'employée polyvalente, elle exerce son emploi depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, sans avoir au demeurant obtenu les autorisations nécessaires. Elle ne justifie d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment en Algérie dont sa fille a également la nationalité, et où réside le père de celle-ci qui, s'il a perdu la tutelle sur son enfant en vertu d'un jugement du 1er mars 2012, bénéficie néanmoins d'un droit de visite. L'enfant pourra en outre y poursuivre sa scolarité dans sa langue maternelle comme elle l'avait fait avant son arrivée en France à l'âge de presque neuf ans ou, le cas échéant, si elle souhaite la poursuivre en langue française, dans un établissement d'enseignement français présent sur le territoire algérien ou par la voie des cours à distance du Centre national d'éducation à distance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale Mme B.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
8. Eu égard à ce qui a été dit sur l'enfant de Mme B au point 6 ci-avant, et notamment la possibilité pour lui de poursuivre sa scolarité en Algérie et d'y bénéficier de contacts avec son père, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu son intérêt supérieur, garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02943_20250227
TA4428 février 2025
DTA_2316844_20250228Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02943_20250227