CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02954_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2403771 du 7 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 21 novembre 2024 sous le n° 24VE02954, Mme A, représenté par Me Ewane Motto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, huit jours après cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). "
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 octobre 1986, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2023 munie d'un visa de court séjour valable du 17 juin 2023 au 17 juillet 2023, et si elle déclare y résider habituellement depuis, c'est de manière irrégulière et sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 6 août 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2024 par lequel le président de la 3ème chambre tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le magistrat désigné, qui a procédé à un examen réel et sérieux de la requête de première instance et n'a pas omis de statuer sur les moyens qui y étaient soulevés, a suffisamment précisé, compte-tenu de l'indigence des écritures qui lui étaient soumises, les motifs pour lesquels il a écarté ces moyens, notamment celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bien-fondé de ces motifs est par ailleurs sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Loiret, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, y rappelle ses conditions d'entrée et de séjour en France et mentionne qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa sans avoir entrepris de démarche de régularisation et que son éloignement ne méconnait pas l'article 8 de la convention susmentionnée compte-tenu notamment de la présence de ses deux enfants dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même pour la décision lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, qui vise l'article L. 612-1 du même code et dont la motivation se confond ici avec celle de la mesure d'éloignement. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article L. 612-12 de ce même code et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique les pays dans lesquelles elle pourra être renvoyée est également suffisamment motivée au sens des articles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'autant que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément qui s'opposerait à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Si Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 juin 2023 et à supposer même qu'elle y réside habituellement depuis, elle s'y maintient de manière irrégulière. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Elle se prévaut de la présence en France de l'ensemble de sa fratrie, père, mère et frère de nationalité française, mais elle n'établit pas son lien de parenté avec les personnes dont elle produit les cartes d'identité françaises ni, en tout état de cause, qu'elle serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, si elle fait état d'une relation amoureuse avec un ressortissant français, elle ne justifie ni la durée ni de la stabilité de cette relation à la date d'édiction de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et leur mariage le 4 octobre 2024, postérieur à la date de cette décision, est sans influence sur sa légalité. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02954_20250227
TA6715 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02954_20250227