CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02971_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Aït-Mehdi, avocate, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et que, son contrat d'apprentissage ayant été suspendu en raison de son impossibilité de justifier de son droit au séjour et au travail, il va devoir quitter définitivement l'entreprise qui l'accueille et mettre en péril sa deuxième année de Master et son diplôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il a été édicté par une autorité territorialement incompétente, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'il est entaché d'une erreur de fait quant à ses études, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 24VE02937 par laquelle M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2406767 du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du surplus de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 du préfet du Calvados.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction, ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité territorialement incompétente, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02971_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02971_20250116
Données disponibles
- Texte intégral