CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02980_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Cher lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2404649 du 8 novembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui se borne à indiquer que son taux d'incapacité est égal à 50 % depuis de nombreuses années, ne conteste aucunement que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, sa requête est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02980_20250128
TA342 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02980_20250128