CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03053_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402292 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 novembre et 16 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante mauricienne née le 3 août 1967, entrée en France le 1er octobre 2016, a présenté le 2 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l'arrêté contesté du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort tant des motifs du jugement attaqué que de ceux de l'arrêté contesté, que les moyens d'insuffisance de motivation manquent en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis octobre 2016, qu'elle travaille depuis 2018 en qualité de garde d'enfants à domicile, qu'elle est intégrée, qu'elle exerce une activité bénévole pour le Secours catholique depuis le 1er juin 2021 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il est ressort des pièces du dossier que Mme A se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle a fait l'objet le 2 mars 2020 d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, à l'exécution desquelles elle s'est soustraite. Divorcée, avec un enfant majeur, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, alors même qu'elle exerce depuis avril 2019 une activité de garde d'enfants à domicile et bénéficie du soutien de ses employeurs, en considérant que l'admission au séjour de Mme A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A et en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03053_20250422
TA7810 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03053_20250422