CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03055_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2305257 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre 2024 et le 12 mai 2025, M. A..., représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, entré en France selon ses déclarations le 26 septembre 2022, a présenté le 31 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 4 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». M. A... fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2022, qu’il a dû fuir son pays en raison des persécutions dont il était victime de la part de sa famille du fait de sa conversion religieuse, qu’il s’est inscrit au centre de formation des apprentis de Tours au titre de l’année 2023-2024 afin de devenir cuisinier, qu’il dispose à cet effet d’une promesse d’embauche, qu’il exerce par ailleurs une activité bénévole au sein d’une association, qu’il a participé à des ateliers de français dès son arrivée en France, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France. Célibataire sans charge de famille, à la date de l’arrêté contesté, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses quatre frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. S’il s’est préinscrit au titre de l’année 2023-2024 en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle et a obtenu une promesse d’embauche en apprentissage comme cuisinier, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet d’Indre-et-Loire, qui a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Dans les circonstances de fait rappelées ci-dessus, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 3 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03055_20251003
TA6720 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_24VE03055_20251003