CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03057_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2308586 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre notifiant à M. A le jugement attaqué mentionne que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. A n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée a été rejetée. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 17 juin 2025. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 mars 2025
DTA_2308586_20250313CAA7817 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03057_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_24VE03057_20250617
Données disponibles
- Texte intégral