CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03109_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405202 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 novembre et 2 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d'Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 1er juillet 1967, entré en France le 5 août 2010 selon ses déclarations, a présenté le 4 décembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
4. L'arrêté contesté, qui a été signé par Mme D E, comporte de manière lisible son nom, son prénom et sa signature. S'il se borne à indiquer la qualité d'" adjointe au directeur " de son auteur, cet arrêté comporte par ailleurs en entête la mention " direction des migrations et de l'intégration ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait.
5. En deuxième lieu, Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par des motifs non stéréotypés. Il ressort de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. D'une part, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France depuis plus de dix ans, notamment au cours de la période de mai 2017 à mai 2028. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
9. D'autre part, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, qu'il dispose d'une promesse d'embauche afin d'exercer le métier de manœuvre, que son employeur le soutient dans ses démarches de régularisation et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 4 février 2016 et le 14 mai 2019. L'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France ne sont pas établis ainsi qu'il a été dit. Il ne se prévaut d'aucune attache en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Enfin, il ne justifie de son insertion professionnelle que par la production d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Compte tenu des éléments de fait exposés au point 9 de la présente ordonnance, alors que M. A ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale en France, ni d'une insertion professionnelle, et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de ces deux décisions, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03109_20250429
TA4412 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03109_20250429