CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03118_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une contestation relative à une décision portant sur l'octroi et au montant d'une pension de retraite. Par une ordonnance n° 2407102 du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Les () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les () requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Il est constant que M. B n'a pas produit une copie de la décision qu'il attaque, ni une pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation à ce sujet, ni justifié d'une impossibilité à cet égard, à l'appui de sa demande adressée au tribunal administratif, ni ultérieurement en réponse à la demande de régularisation, dans un délai de 15 jours, qui lui a été adressé sur ce point par le greffe de ce tribunal, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, présenté et avisé le 24 mai 2024, distribué le 28 mai 2024 à l'intéressé. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable aux motifs que l'intéressé n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par le courrier l'invitant à régulariser sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Versailles, le 13 février 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03118_20250213
TA3330 décembre 2025
DTA_2407102_20251230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24VE03118_20250213
Données disponibles
- Texte intégral