CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03130_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a déclaré non admis au baccalauréat professionnel spécialité Métiers du froid et des énergies renouvelables. Par une ordonnance n° 2402916 du 13 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à solliciter la bienveillance de la cour en faisant valoir qu'il n'a malheureusement pas pu réaliser sa période de Formation en Milieu Professionnel en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (problèmes de transport) et à solliciter son aide pour régulariser sa situation ou " envisager une mesure compensatoire afin de poursuivre son projet scolaire et professionnel. Sa requête est ainsi manifestement dépourvue de fondement et peut être dès lors rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 février 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03130_20250226
TA692 décembre 2025
DTA_2402916_20251202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24VE03130_20250226