CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03139_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405899 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement :
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être consultée, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- en estimant qu'il a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 13 juillet 1986, entré en France selon ses déclarations le 3 mars 2012, a présenté le 17 janvier 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A, a répondu par une motivation suffisante aux moyens de la demande, notamment aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux, par le préfet, de sa situation personnelle. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1, mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 et précise notamment que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2012, les documents produits ne sont de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France qu'à partir de 2022, qu'il est célibataire sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. L'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements qu'il a remplie lors de sa demande, que M. A a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. En examinant cette demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. D'une part, M. A n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par la seule production, au titre de l'année 2014, de deux courriers datés du 27 février 2014 relatifs à la facturation de sa consommation d'électricité. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
9. D'autre part, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que des membres de sa famille vivent également en France, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il est intégré. Toutefois, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En dépit de l'ancienneté de sa présence en France, il ne justifie pas de son insertion professionnelle par la production d'une promesse d'embauche pour un emploi non qualifié d'employé polyvalent dans le bâtiment. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
11. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03139_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel