CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03153_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 285 037 euros, en réparation du préjudice financier, et une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral, qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 30 août 2019 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2203586 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête d'appel de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette absence de moyens n'a pas été régularisée dans le délai d'appel. La requête de M. A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 février 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24VE03153_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel