CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03175_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402239 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté, son insertion professionnelle et l'intensité de sa vie privée et familiale, et les motifs exceptionnels d'admission au séjour dont il justifie ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et de la liste des métiers figurant à l'annexe IV de cet accord ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1987, entré en France selon ses déclarations le 4 avril 2015, a présenté le 22 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal a entaché sa décision d'une
erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne que, si M. B déclare travailler en France depuis le 22 septembre 2022, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à justifier de façon probante de son expérience professionnelle en France, que son employeur n'a pas donné suite à une demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier, qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel, de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées, par des motifs non stéréotypés, alors même qu'elles ne précisent pas l'emploi occupé par l'intéressé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation notamment professionnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. D'une part, les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 précitées, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Si, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, la seule circonstance que l'emploi occupé figure sur cette liste ne suffit pas à regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
7. D'autre part, M. B se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu'" agent de service " en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis septembre 2022, après avoir occupé les postes de " personnel de service " et de gardien d'immeuble chez un autre employeur d'août 2018 à mai 2021. Toutefois, le métier d'agent de service au sein d'une société de nettoyage n'est pas mentionné dans la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, laquelle ne mentionne que les fonctions d'" agent d'entretien et de nettoyage urbain ", d'" agent d'entretien et d'assainissement " et d'" agent de gardiennage et d'entretien ". En tout état de cause, à supposer que le métier d'agent de service puisse être assimilé à l'une de ces fonctions, l'activité professionnelle dont se prévaut le requérant, sur un emploi non qualifié, n'a été exercée que de façon discontinue et à temps partiel. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans attaches en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En outre, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2016, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, en considérant que l'admission au séjour de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Dans les circonstances de fait énoncés au point 6 de la présente ordonnance, alors que M. B ne se prévaut d'aucune autre attache en France que son emploi et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03175_20250520
TA7629 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24VE03175_20250520