CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03178_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2415342 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A... demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ». Il résulte de ces dispositions que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête susvisée de M. A... n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désigné Me Wallois pour le représenter. L’avocate désignée n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2025. A ce jour, M. A..., qui a été informé de la carence de son conseil par une lettre du 29 octobre 2025, reçue le 3 novembre 2025, n’a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat. Dans ces conditions, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Versailles, le 11 décembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9526 novembre 2024
DTA_2415342_20241126CAA7811 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03178_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORCA_24VE03178_20251211
Données disponibles
- Texte intégral