CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24VE03229_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à M. A... B... un permis de construire n° PC 0920512100894 pour un projet situé 8 rue de la Ferme. Par un jugement n°s 2107782, 2110508 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine, représenté par Me Hocquard, de la Selarl Eloca, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte rejet de sa demande ; 2°) d’annuler cet arrêté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2025 et 20 janvier 2026, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, de la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters § Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ». 3. La commune de Neuilly-sur-Seine figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine a été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 août 2021. Enfin, le recours introduit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine est dirigé contre un permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation. Il résulte ainsi des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu en premier et dernier ressort alors même que la nouvelle construction sera édifiée aux lieu et place d’une construction existante dont la démolition a été également autorisée le 2 avril 2021. Il suit de là que ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine au Conseil d’État. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine, à M. A... B..., à la commune de Neuilly-sur-Seine et au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Fait à Versailles, le 23 janvier 2026. La conseillère d’État, Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles N. Massias
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2024
ORTA_2107782_20241121CAA7823 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03229_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORCA_24VE03229_20260123
Données disponibles
- Texte intégral