CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03242_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2304240 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, au motif qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 juin 1986, entrée régulièrement en France le 21 juillet 2017 avec un visa de court séjour, a présenté le 24 février 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 29 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France avec un visa de court séjour le 21 juillet 2017, y réside depuis six ans à la date de l'arrêté contesté, et que deux enfants sont nés en France, le 24 janvier 2019 et le 2 novembre 2021, de sa relation avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'en 2026, avec lequel elle est mariée depuis le 17 février 2022. Compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France avec son mari, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et leurs deux enfants, l'arrêté contesté a, ainsi que l'a jugé le tribunal, porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet d'Indre-et-Loire n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 29 juin 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet d'Indre-et-Loire est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03242_20250320
TA776 janvier 2026
DTA_2304240_20260106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03242_20250320