CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03259_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par une ordonnance n° 2402695 du 12 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que la juge de première instance lui a donné acte de son désistement, au motif qu'il n'avait pas confirmé sa demande suite au rejet pour défaut de moyens sérieux de son référé-suspension, alors que la notification de l'ordonnance de rejet du référé-suspension adressée à son conseil ne mentionnait pas cette obligation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme A pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / Les présidents () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. C, ressortissant tchadien né le 2 mai 2005, fait appel de l'ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a donné acte de son désistement de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 31 mai 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. Il est constant que l'ordonnance n° 2402751 du 4 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, a été notifiée à M. C le 9 juillet 2024, que la lettre de notification de cette ordonnance mentionnait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, il sera réputé s'être désisté de sa requête distincte demandant l'annulation de cet arrêté, s'il ne produit pas sous le numéro de l'instance correspondant un courrier par lequel il confirme son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, et que M. C n'a pas confirmé, dans l'instance n° 2402695, sa demande d'annulation au fond. La circonstance que la copie pour information de l'ordonnance de référé adressée à son conseil n'aurait pas fait mention de l'article R. 612-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur le défaut de confirmation du maintien de la demande d'annulation au fond. Par suite, c'est à bon droit que la juge de première instance a donné acte au requérant de son désistement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE03259_20250109
Données disponibles
- Texte intégral