CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03267_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Essonne de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2406566 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa requête de première instance a été rejetée par le tribunal au motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision implicite de refus de séjour ;
- sa demande est recevable dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande du 12 juillet 2024 de communication des motifs du rejet implicite ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 22 août 1999, a déposé, le 21 février 2023, sur le site " démarches simplifiées ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que M. B ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. En l'espèce, l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète de l'Essonne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme " démarches simplifiées ", les intéressés sont ultérieurement convoqués pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d'un récépissé. Si M. B produit une attestation de dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour émanant du site " démarches simplifiées " du 21 février 2023, cette attestation, qui démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous, ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l'article R. 432-1 du même code, s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il s'ensuit que le silence de la préfète n'a pas fait naître une décision de rejet d'une demande de titre de séjour, susceptible de recours contentieux et qu'ainsi que l'a jugé le juge de première instance, les conclusions de la demande de M. B sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03267_20250206
TA442 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24VE03267_20250206