CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03268_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2414738 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté l'assignant à résidence, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 octobre 1980, entré en France selon ses déclarations le 18 mai 2018, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été convoqué et retenu pour vérification du droit au séjour, le 10 octobre 2024, dans le cadre d'une enquête initiée par le procureur de la République sur son projet de mariage avec une compatriote en situation régulière. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
4. M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2018, de la présence en France de son frère et de ses deux sœurs, de sa situation de concubinage avec une compatriote en situation régulière, enceinte de deux mois à la date de la décision contestée, et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que son concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans était très récent à la date de l'arrêté contesté. D'ailleurs, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 12 janvier 2024, il s'est déclaré célibataire. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la vie du couple et de son enfant à naître se poursuive hors de France, notamment en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où M. B a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. S'il justifie exercer une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'employé de restauration depuis octobre 2020, cette activité salariée a été exercée sans autorisation. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03268_20250325