CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03275_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407180 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A, représenté par Me Akuesson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1988, qui déclare être entré en France le 26 juin 2016, a présenté le 1er juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 septembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'il s'estimait territorialement incompétent pour en connaître. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A. Par l'arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, notamment ses dates de naissance et d'entrée en France et les circonstances qu'il a sollicité une carte de séjour mention " travailleur temporaire " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il justifie d'une activité salariée intérimaire discontinue depuis septembre 2017 et produit une demande d'autorisation de travail souscrite le 19 octobre 2023 pour un poste de préparateur de commande en contrat à durée déterminée de douze mois, et que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à cette demande en raison de son incomplétude malgré plusieurs saisines de son employeur restées infructueuses. Le préfet indique également que M. A a exercé son activité professionnelle sur le territoire français sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne et qu'il a été condamné le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif. Il précise, en outre, que M. A est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. L'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, entré sur le territoire démuni de tout visa, M. A s'y est maintenu irrégulièrement. Il a utilisé une fausse carte d'identité pour se faire embaucher et a été condamné à 500 euros d'amende par une ordonnance pénale du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de détention et usage de faux document administratif. Si M. A produit des certificats de travail et des bulletins de paie, dont il ressort qu'il exerce depuis septembre 2017 une activité salariée discontinue, sur des emplois non qualifiés d'aide cuisinier, de manutentionnaire ou de préparateur de commande, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. La plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a en outre émis le 28 novembre 2023 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A et en dépit de son activité salariée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03275_20250325
TA773 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03275_20250325
Données disponibles
- Texte intégral