CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03304_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2508535 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Tilly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant portugais né le 23 août 1997, déclare être entré en France le 1er mars 2008. Par un arrêté du 26 septembre 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France avec ses parents et son frère en mars 2008, que deux autres membres de sa fratrie sont nés en France, qu'il y a effectué toute sa scolarité avant de travailler régulièrement et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, il n'a produit aucun document à l'appui de ces allégations, en première instance comme en appel, malgré un courrier du greffier en chef de la cour lui demandant de verser au dossier les pièces annoncées dans sa requête. Il s'ensuit que le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier la réalité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche pénale, que l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations le 25 février 2019 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis simple révoqué à hauteur de deux mois par un jugement du 17 février 2020, pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à deux mois d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le 26 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à trois mois d'emprisonnement pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, le 15 mars 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à cinq mois d'emprisonnement pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles en récidive, et le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à six mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles en récidive. Le requérant ne conteste pas avoir également fait l'objet de plusieurs signalements entre mars 2015 et mars 2024, pour des faits de vol, dont certains aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants, coups et blessures volontaires, rébellion, destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03304_20250624
TA3119 janvier 2026
ORTA_2508535_20260119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORCA_24VE03304_20250624