CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03312_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tournan, avocate, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d'irrégularité ; en outre, sans autorisation de séjour et de travail, elle ne peut effectuer son stage d'alternance et valider son année et va devoir régler des frais d'inscription si le stage n'est pas engagé dans les deux mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour contesté, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'il est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle n'était plus scolarisée depuis février 2023, alors qu'elle justifie d'une confirmation d'inscription par un mail du 11 avril 2023 de l'ESGI et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte du sérieux de ses études, lequel ressort de l'obtention d'un diplôme, de bulletins de notes honorables et des attestations d'assiduité produites.
Vu la requête n° 24VE01006 par laquelle Mme B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2306751 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant " présentée par Mme B, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance qu'elle n'était plus scolarisée depuis le mois de février 2023, dès lors qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter un contrat d'apprentissage en alternance. Pour contester ce motif, Mme B se borne à produire la copie d'écran d'un message électronique du 11 avril 2023 du service des admissions de l'ESGI confirmant son inscription à la session d'octobre. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation du sérieux de ses études, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ".
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE03312_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel