CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03327_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2403743, 2403820 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 24VE03327, Mme B, représentée par Me Bathem, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de sept jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a justifié d'une progression dans ses études et qu'elle est inscrite en thèse.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 24VE03329, Mme B, représentée par Me Bathem, avocat, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2403743, 2403820 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que le moyen soulevé dans sa requête au fond est sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 24 février 1991, entrée en France le 1er octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 26 septembre 2018 au 25 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 août 2023, a présenté le 29 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par l'arrêté contesté du 5 avril 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 24VE03327 :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 1er octobre 2018 à l'âge de vingt-sept ans, a été inscrite pour l'année universitaire 2018-2019 en master 1 de Droit social, première année de master qu'elle n'a validé que l'année suivante, et que, si elle a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 un master 2 de Droit, économie, gestion mention " justice, procès et procédures, parcours type droit processuel " et un master mention " droit de la santé, parcours type droit médical, de la bioéthique et de la santé ", elle a préparé au cours des trois années universitaires 2021-2002, 2022-2023 et 2023-2024 l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), sans y être admise. Il ressort du relevé de notes produit au dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle a été ajournée aux épreuves écrites de la session 2023 de l'examen d'entrée au CRFPA avec un total de 65 sur 180. La requérante ne se prévaut pas utilement de son inscription en première année de doctorat en droit à l'Université de Rouen au titre de l'année universitaire 2024-2025, qui est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de l'intéressée, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression dans ses études, la préfète de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24VE03329 :
6. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24VE03327 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 24VE03329 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE03329.
Article 2 : La requête n° 24VE03327 de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7828 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE03327_20250128