CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03342_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2406765 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Essombe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 mai 1998, entrée en France le 31 janvier 2018 selon ses déclarations, a présenté le 13 avril 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l'arrêté contesté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où elle vit avec sa mère, son demi-frère et sa fille qui y est scolarisée. Toutefois, Mme A est entrée et s'est maintenue irrégulièrement en France, en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines en février 2020, à laquelle elle n'a pas déféré. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur le 11 septembre 2023 pour un emploi d'auxiliaire de vie, elle n'établit ni même n'allègue avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français en janvier 2018. Célibataire et mère d'une enfant née en France le 30 avril 2018, elle n'apporte aucun élément quant au père de cette enfant, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant ne pourrait pas suivre sa mère dans son pays d'origine, ni par ailleurs qu'elle ne pourrait y poursuivre sa scolarité. La requérante n'établit ni même n'allègue que sa présence auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et de son demi-frère, né en 2013, qui est de nationalité française, serait indispensable, alors qu'ils ont nécessairement vécu séparés pendant plusieurs années, et si elle fait valoir qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine depuis le décès de son père, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03342_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03342_20250403