CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03370_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai. Par un jugement n° 2403006 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B, représenté par Me Cisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à l'examen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une une autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité jugement attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, constituées essentiellement de relevés de compte bancaire et de documents médicaux établis entre l'année 2014 et l'année 2023, résider en France depuis le 1er avril 2000 ainsi qu'il le soutient, ni même résider habituellement dans ce pays depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait et n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. 5. Enfin, pour établir que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 1er avril 2000 et soutient avoir noué des liens familiaux et personnels intenses dans ce pays. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne justifie pas de la durée de résidence en France dont il se prévaut. En outre, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 4 février 2019 et le 3 septembre 2021. Par ailleurs, M. B qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. De plus, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 20 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03370_20250320
TA1426 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03370_20250320