CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03377_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402030 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 14 mars 1998, entré en France selon ses déclarations le 11 janvier 2015, a présenté le 24 janvier 2023 une demande d'admission au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l'arrêté contesté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de seize ans, soit près de dix ans à la date de l'arrêté contesté, et qu'il est inséré professionnellement dès lors qu'il a obtenu plusieurs contrats de travail à durée déterminée et indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puis aurait bénéficié de titres de séjour de 2016 à 2018, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'un arrêté du 5 mars 2020 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. S'il justifie avoir été employé en qualité d'apprenti boulanger, du 7 novembre 2016 au 31 août 2019, puis avoir conclu un contrat de professionnalisation en qualité de maçon, avant d'être de nouveau employé comme apprenti boulanger chez son premier employeur du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, dans le cadre d'une formation au CAP de boulanger, il n'établit pas avoir obtenu ce diplôme. Selon le bulletin de paie portant sur le mois de mars 2024 produit au dossier, il occupait à cette date, chez le même employeur un emploi d'employé polyvalent, à temps partiel, depuis le 1er septembre 2023. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24VE03377_20250325