CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03389_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2406224 du 29 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Van Doosselaere, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, par excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ".
Elle soutient qu'elle prouve qu'elle est étudiante, valablement inscrite dans une université française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme A, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par Mme B au motif qu'elle était manifestement irrecevable, dès lors qu'elle ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune régularisation avant l'expiration du délai de recours contentieux. En appel la requérante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d'État, de ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03389_20250206
TA3830 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24VE03389_20250206
Données disponibles
- Texte intégral