CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03390_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 mai 1982, entré en France selon ses déclarations le 19 septembre 2012, a été condamné le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession, acquisition transport et détention non autorisés de stupéfiants. Par l'arrêté contesté du 26 novembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
4. Le moyen tiré de ce que le magistrat désigné a entaché sa décision d'une erreur de droit, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, est sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté précise les conditions de séjour de M. A et expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, notamment les condamnations pénales dont il a fait l'objet et sa situation familiale. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France avec un visa de court séjour et qu'il justifie d'une résidence effective chez sa sœur, il ne justifie pas de la date de son entrée en France et ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective dès lors qu'il est hébergé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié au 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 28 septembre 2020 et le 10 mars 2022. Il a été condamné le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession, acquisition transport et détention non autorisés de stupéfiants et ne conteste pas avoir fait l'objet de quatre condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire national pour des faits de trafics de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans. Il était incarcéré à la date de l'arrêté contesté. S'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 21 août 2019, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni des liens qu'il a conservés avec lui. M. A, qui a déclaré être le père de quatre enfants, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces circonstances, en dépit de la présence en France d'autres membres de sa famille, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être éloigné du fait qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet était dès lors légalement fondé, pour ce seul motif, à lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations, en dernier lieu à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, d'une particulière gravité et de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public.
10. Il résulte tout de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03390_20250401
Données disponibles
- Texte intégral