CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03395_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2407681 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Fall, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France est erroné, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité ;
- en omettant d'examiner les possibilités de réadmission en Italie, en application de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008, le préfet l'a privé d'une garantie procédurale et a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur d'appréciation ;
- la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 octobre 1970, qui déclare être entré en France en 2013, a été interpellé le 20 février 2024 dans le cadre d'un accident de la circulation. Par l'arrêté contesté du 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant d'un an. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes à durée illimitée, et s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour. C'est par suite à bon droit que le tribunal a substitué, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, comme base légale de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° du même article.
5. En deuxième lieu, le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait privé M. A d'une garantie procédurale ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en omettant d'examiner la possibilité de sa réadmission en Italie, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, dès lors que M. A s'est maintenu plus de trois mois en France sans être titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français, alors même que sa présence France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. A n'établit ni l'ancienneté de sa présence en France, ni l'existence du pacte civil de solidarité qu'il y aurait conclu. S'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 2 septembre 2024, qu'il a déclaré exercer une activité salariée de chauffeur-livreur depuis le 1er janvier 2018, déclarer ses impôts depuis 2013 et que toute sa famille réside en France, il n'en justifie pas davantage. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine était dès lors fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copies en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 février 2025
ORTA_2407681_20250224CAA7817 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE03395_20250417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03395_20250417