CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00005_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion en date du 26 octobre 2022 relative à l'organisation de la sous-direction des ressources humaines et l'arrêté n° 817 du 3 mars 2023 portant affectation à la sous-direction des ressources humaines-groupement formation de Mme C B.
Par des jugements n° 2300050 et n° 2300623 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I) Sous le n° 25BX00005, par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Ova, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300050 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion en date du 26 octobre 2022 relative à l'organisation de la sous-direction des ressources humaines ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2023-817 du 3 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge su service départemental d'incendie et de secours la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable faute d'intérêt à agir ;
- les juges ont accueilli les écritures en défense en l'absence de production d'un mandat ad agendum.
II) Sous le n° 25BX00006, par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Ova, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300623 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-817 du 3 mars 2023 portant affectation à la sous-direction des ressources humaines-Groupement formation de Mme C B ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion de mettre son conseil d'administration en conformité avec le code général des collectivités territoriales ;
4°) de mettre à la charge su service départemental d'incendie et de secours la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable faute d'intérêt à agir ;
- les juges ont accueilli les écritures en défense en l'absence de production d'un mandat ad agendum.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par une délibération du 20 octobre 2022, le conseil d'administration du SDIS a créé au sein de la sous-direction des ressources humaines, trois groupements, le groupement administration et personnel, le groupement expertise statutaire et action sociale et le groupement pilotage des emplois, des effectifs et des compétences, et a modifié le groupement formation. Sous le n° 25BX00005, Mme D relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
3. Par arrêté du 3 mars 2023, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Réunion a décidé d'affecter à compter du 1er mars 20123 Mme C B, adjointe administrative de première classe, à la sous-direction des ressources humaines, groupement formation, sur l'emploi d'assistante de groupement. Sous le n° 25BX00006, Mme D relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. Les deux requêtes de Mme D posent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2022 :
5. Les fonctionnaires et agents publics ne sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les mesures d'organisation du service que lorsqu'elles portent atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux.
6. Mme D se prévaut de ce qu'elle a été recrutée par le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion par contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi le 1er mars 2015, et que si son contrat n'a pas été renouvelé à son arrivée à terme le 28 octobre 2016, c'est parce qu'elle a été victime de discrimination. Il ressort en effet des pièces du dossier que par jugement du 12 mars 2018, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le contrat de travail de l'intéressée en contrat à durée indéterminée et le non-renouvellement en rupture abusive et à condamné le SDIS à l'indemniser des préjudices subis avant de rejeter le surplus de ses conclusions, et notamment celle tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein des effectifs du SDIS. Par un arrêt du 23 juin 2023, la cour d'appel de La Réunion a, notamment, débouté l'intéressée de ces conclusions aux fins de réintégration, mais par un arrêt du 18 janvier 2023, la cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt.
7. Toutefois, d'une part, Mme D n'est plus agent du SDIS depuis le 28 octobre 2016 ; d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse, qui se borne à réorganiser la sous-direction des ressources humaines en quatre groupements et à préciser leurs compétences respectives, porte atteinte aux droits et prérogatives que les agents du SDIS tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux. Par suite, Mme D, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, est dépourvue d'intérêt pour agir contre cette délibération.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 :
8. Mme D ne fait valoir aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Réunion a décidé d'affecter à compter du 1er mars 2023 Mme C B, adjointe administrative de première classe, à la sous-direction des ressources humaines, groupement formation, sur l'emploi d'assistante de groupement. Par suite, Mme D, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, est dépourvue d'intérêt pour agir contre cet arrêté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonctions et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 25BX00005 et 25BX00006 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Une copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion.
Fait à Bordeaux le 14 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 25BX00005, 25BX00006Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_25BX00005_20250114
Données disponibles
- Texte intégral