CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00010_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bergerac à l'indemniser des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2021 sur le marché de Noël. Par un jugement n° 2300218 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A, représentée par le cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner la commune de Bergerac à lui verser la somme de 29 075 euros, avec intérêts à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerçait son activité de fleuriste sur la place Maréchal de Lattre de Tassigny et a chuté sur un dispositif de protection des câbles électriques alimentant le marché de Noël, se fracturant la rotule droite, ce qui a occasionné cinq mois d'arrêt de travail ; - c'est à tort que tribunal n'a pas retenu un défaut d'entretien normal de la voie publique, alors que le passe-câbles installé par les agents municipaux dans un passage très étroit, sur lequel elle a buté, constituait un danger, et que plusieurs piétons ont par ailleurs manqué chuter au même endroit , en l'absence de signalisation et de positionnement adapté du dispositif ; la commune a au demeurant modifié l'aménagement l'année suivante en privilégiant des câbles aériens pour alimenter le marché de Noel ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 4 000 euros pour sa perte de revenus, 2 075 euros pour ses frais médicaux, 9 000 euros pour l'atteinte à son intégrité physique, 3 000 euros pour les douleurs, 5 000 euros pour les troubles dans ses conditions d'existence et 6 000 pour le préjudice moral lié à une future perte d'autonomie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été victime le 11 décembre 2021, alors qu'elle empruntait un passage étroit sur la place du maréchal de Lattre de Tassigny à Bergerac, alors occupée par un marché de Noël, d'une chute sur un dispositif de protection de câbles électriques en légère surélévation sur la voie publique. Par un jugement n° 2300218 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bergerac à lui verser 29 075 euros en réparation de ses préjudices, au motif que le dispositif de protection des câbles en caoutchouc, de couleur jaune et noir, était implanté conformément aux règles de l'art et ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Mme A relève appel de ce jugement et reprend devant la cour les mêmes moyens. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été transmis à la cour, et notamment de la photographie produite par la commune, dont Mme A n'allègue pas qu'elle ne correspondrait pas au dispositif de passe-câbles sur lequel elle a trébuché, que le manchon en plastique rigide, couvert d'un revêtement rayé jaune et noir, était particulièrement visible pour un piéton normalement attentif, ce qui ne rendait pas nécessaire une signalisation particulière. Dans ces conditions, et alors même que ce dispositif était implanté dans un passage étroit, que d'autres piétons auraient également buté sur cette légère excroissance, et que la commune aurait modifié l'année suivante le dispositif d'alimentation électrique du marché de Noël, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, retenant que cet élément ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer dans de telles circonstances, a rejeté sa demande. Par suite, la requête peut être rejetée selon la procédure mentionnée au point 2. 4. La commune de Bergerac n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bergerac. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025. La juge d'appel des référés, Catherine Girault La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00010_20250120
TA4519 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_25BX00010_20250120