CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00081_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2406788 du 21 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation et ne vise pas précisément l'un des cas prévus par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père et ses trois sœurs, de nationalité française, sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que son grand-père paternel et ses tantes, de nationalité française, résident en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Par une décision n° 2024/003361 du 5 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, est entré en France dans le courant de l'année 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 décembre 2023, devenu définitif, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement au plus tard dans ce délai. M. A relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Toutefois, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le premier juge, en visant notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 décembre 2023, le préfet de la Gironde, qui, au demeurant, n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressé, a mis en mesure M. A d'identifier sur quel cas, parmi ceux énumérés dans l'article précité, il a entendu se fonder pour l'assigner à résidence. Ainsi, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu au moyen précité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel il produit nouvellement en appel un extrait de son passeport et de son livret de famille et un courrier de demande des motifs du refus implicite opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour formulée le 19 janvier 2024. Toutefois, il ne précise pas davantage en appel qu'en première instance en quoi son assignation à résidence ferait obstacle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, M. A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs qu'il a retenus. 5. En troisième lieu, en persistant à soutenir que les démarches déjà entreprises par le préfet de la Gironde pour obtenir un laisser-passez consulaire le 16 janvier 2024, le 15 mars 2024 et le 20 août 2024 n'ont pas abouti, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence le 19 août 2024, et que le préfet n'indique pas avoir effectué de nouvelles démarches depuis lors, M. A ne démontre pas davantage devant la cour que son éloignement ne demeurait pas, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-1. Par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, sans procéder à une inversion de la charge de la preuve, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a méconnu lesdites dispositions doit être écarté. 6. En dernier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00081_20250528
TA7719 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_25BX00081_20250528