CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00085_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL FFM Conseils a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Par un jugement n° 2200934 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, l'EURL FFM Conseils, représentée par Me Hoarau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 51 583 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'administration a décidé de faire droit à la demande de la société requérante en prononçant le dégrèvement total des impositions contestées. Par un courrier du 6 juin 2025, le greffe de la cour a invité l'EURL FFM Conseils à se désister de l'instance en cours. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, l'EURL FFM Conseils prend acte du dégrèvement prononcé par l'administration et persiste à conclure à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a produit l'avis de dégrèvement, a informé la cour de ce qu'il avait été décidé de faire droit à la demande de la société requérante en prononçant le dégrèvement total des impositions contestées. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025 faisant suite au courrier du greffe de la cour du 6 juin 2025 l'ayant invitée à se désister de l'instance en cours, l'EURL FFM Conseils a pris acte du dégrèvement prononcé par l'administration et a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EURL FFM Conseils doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EURL FFM Conseils au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'EURL FFM Conseils. Article 2 : Les conclusions de l'EURL FFM Conseils présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL FFM Conseils et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 6ème chambre, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 novembre 2024
ORTA_2200934_20241108CAA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00085_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25BX00085_20250618