CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00158_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, la société Wolkswind France saisit la cour en demandant l'annulation de l'arrêté n° DP 017.482.24.A2257 du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vouhé s'est opposé à la déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure sur le territoire de la commune de Vouhé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; 3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement ; 5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l' article L. 323-11 du code de l'énergie ; 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article R. 523-15 du code du patrimoine ; 16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code des transports ; 17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ; 18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ; 19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ; 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. () ". 3. La requête présentée par la société Wolkswind France tend à l'annulation d'une décision s'opposant à une déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure. Cette décision n'est pas au nombre de celles pour lesquelles la cour est compétente pour en connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées de l'article R.311-5 du code de justice administrative. 4. Par suite, un tel litige relève en premier ressort de la compétence du Tribunal administratif de Poitiers. En conséquence, il convient de transmettre à ce tribunal administratif la requête de la société Wolkswind France. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Wolkswind France est transmis au Tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Poitiers et à la société Wolkswind France. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_25BX00158_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel