CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00238_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2405031 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur saisonnier " ou " vie privée et familiale ", et à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que de nombreux membres de sa famille sont en France de manière régulière et qu'en conséquence son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'a jamais rien fait d'autre en France que travailler dans le domaine de la viticulture, lequel est en tension et en recherche de main d'œuvre, que plusieurs membres de sa famille sont en France et qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante active justifiant un traitement biothérapique par perfusion toutes les huit semaines. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000289 du 13 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1991, est entré régulièrement en France le 25 juin 2021 muni d'un visa D valable jusqu'au 26 août 2021 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Il s'est vu délivrer, à compter du 25 juin 2021, un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 24 juin 2024. Le 27 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000289 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En appel, M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. S'il produit nouvellement un certificat médical du 30 août 2024 par lequel le Dr C, spécialiste en rhumatologie au centre hospitalier de Libourne, indique suivre le requérant pour une spondylarthrite active sévère nécessitant un traitement par biothéraphie, ce document, au demeurant postérieur et rédigé dans les mêmes termes que celui daté du 16 février 2024 produit devant le tribunal administratif, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués, et notamment en ce qui concerne son état de santé, qui ont relevé que M. B n'établissait pas que la pathologie dont il souffre nécessiterait qu'il demeure sur le territoire. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00238_20250522
TA593 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORCA_25BX00238_20250522