CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00243_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la Communauté de Communes des Savanes a refusé de reconnaître son accident du 19 février 2021 imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 22 février 2021, d'enjoindre à la Communauté de Communes des Savanes de reconnaître le caractère imputable au service de cet accident de travail du 19 février 2021 et de condamner cette autorié à lui verser la somme de 38 562, 42 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 2201644 du 28 novembre 2024 le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 21 juin 2022 de la Communauté de Communes des Savanes en raison d'un vice de forme, a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. B dans le délai fixé par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la Communauté de Communes des Savanes, représentée par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'avis du conseil médical devait être motivé ;
- dans le cadre de l'exécution du jugement elle s'expose à verser des sommes à M. B qu'elle ne pourra pas récupérer dès lors que l'intéressé est insolvable bien qu'il occupe un nouvel emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 25BX00233.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sur lequel est exclusivement fondée la requête : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative que le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à annuler un acte unilatéral, sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent.
4. La Communauté de Communes des Savanes soutient que l'exécution du jugement en cause, l'expose à la perte définitive des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. B, dès lors qu'elle devra le placer en CITIS provisoire jusqu'à ce qu'elle prenne une nouvelle décision rétroactive, alors que l'intéressé est insolvable. Cependant, par le jugement dont il demandé de sursoir à son exécution, le tribunal administratif a seulement annulé, en raison d'un vice de forme, la décision plaçant M. B en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 22 février 2021, et a enjoint à la collectivité de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai fixé à l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Ce jugement ne prononce ni la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent, ni ne lui impose le versement de sommes à M. B, alors en outre qu'il appartient à la collectivité de réexaminer la situation de l'intéressé après avis motivé du conseil médical à brève échéance en application de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le jugement en cause risque, par lui-même, d'exposer la Communauté de Communes des Savanes à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. La requête de la Communauté de Communes des Savanes doit donc être rejetée, y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Communauté de Communes des Savanes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de Communes des Savanes et à M. A B.
Fait à Bordeaux le 27 février 2025.
La présidente de chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00243Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00243_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_25BX00243_20250227
Données disponibles
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