CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00280_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Prince B A, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2407703 du 2 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Crescence demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 janvier 2025 ; 3°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 du directeur territorial de l'OFII ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité ; sa situation caractérise une situation de vulnérabilité au sens des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été prise en compte, alors qu'il se trouve dans des conditions d'hébergement précaires et qu'il a fait état de problèmes de santé, mais n'a pour autant été soumis à aucun examen médical ; - elle porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine, tel que protégé par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions des articles 1er et 4ème de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant de soumettre autrui à la torture ou à des peines et traitement inhumains ou dégradants ; - il justifie d'un motif légitime expliquant l'introduction tardive de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2025/002846 du 18 septembre 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant béninois né le 11 juin 2003, déclare être entré régulièrement en France le 17 juin 2023. Le 9 décembre 2024, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde, où il a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A relève appel du jugement du 2 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B A, Une copie sera adressée pour information au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00280_20250918
TA4430 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX00280_20250918