CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00327_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a fixé la date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle au 9 novembre 2021 et a fixé un taux d’IPP à 10%. Par un jugement n° 2200601 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A..., représentée par Me Delpy, relève appel de ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…). ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code, « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n° 2200601 du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2024 a été adressé à Mme A... le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature de la destinataire, indique que le pli a été distribué le 5 avril 2024. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié à la requérante à cette date. Par suite, le délai d’appel contre le jugement attaqué expirait le 6 juin 2024. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 6 février 2025. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 juin 2025
DTA_2200601_20250624CAA339 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00327_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25BX00327_20251209
Données disponibles
- Texte intégral